Dans la relation entre l’infirmière et le patient, le respect se manifeste notamment par l’approche de l’infirmière, par son écoute, ainsi que par la façon dont elle répond aux besoins et attentes exprimés par la personne prise en charge. R. 4312-42.-L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. « Art. Celles-ci vont nous amener à réfléchir sur les incidences du non-respect de la pudeur sur la personne malade et de ces manifestations physiques. « Art. R. 4312-85.-Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 fait du respect de la dignité un droit du patient en fin de vie (articles L. 1110-5 et L. 1111-10 et s. du Code de la santé publique). Respect des principes fondamentaux « Art. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. Il affiche ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible. Tel un voleur, Alzheimer vient dérober nos êtres aimés de leur raison et de leurs souvenirs. « Il leur apporte son concours en toutes circonstances. « Dans la rédaction de son rapport, l'infirmier expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. « Nul ne peut être à la fois infirmier expert et infirmier traitant d'un même malade. R. 4312-4. « Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. 1 – droit au respect de la dignité le titre VII de la charte du patient hospitalisé de 1995 précise : "Le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à … « Art. Elles s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12. « Si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. R. 4312-57.-L'infirmier ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services, ou si son indépendance est affectée de quelque manière que ce soit. R. 4312-48.-Lors des stages cliniques des étudiants, l'infirmier veille à obtenir le consentement préalable de la personne, pour l'examen ou les soins qui lui sont dispensés par l'étudiant ou en sa présence. Cela suppose qu’il soit reçu, examiné, soigné avec respect de son intimité et sans discrimination. « L'infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Turnock C, Kelleher M. International Journal of Nursing Pratice 2002 L’irrespect du patient est un facteur de non qualité aussi bien pour les patients que pour les infirmières. Le respect de la dignité et de l’intimité fait partie intégrante d’une approche orientée patient. R. 4312-17.-L'infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. Respecter l'intimité dans les soins: un savoir-être à acquérir. « Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. R. 4312-22.-Lorsqu'il participe à une recherche impliquant la personne humaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou en est le promoteur, l'infirmier respecte les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. « Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. « Art. Ils sont regroupés au sein des secrétariats et leur consultation est soumise à une procédure de contrôle. Article R. 4312-3 : L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l'opportunité et décide de l'installation. Difficile de respecter l’intimité d’un individu lorsque le corps devient malade. R. 4312-78.-Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle. R. 4312-5.-Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. « Art. R. 4312-41.-L'infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la prise en charge. Détecter les personnes à risques comme les séducteurs et érotomanes, clarifier la situation avec les patients et, si nécessaire, appliquer les dispositions de l’article 47 du Code de déontologie médicale qui permet « au médecin, hors le cas d’urgence et le respect de ses devoirs d’humanité, de … R. 4312-79.-L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent. « Section 3 « Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé. « V.-Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre. Le centre hospitalier de Bigorre a mis en place une équipe spécialisé, équipe mobile de soins palliatifs, qui assure le respect de la dignité tant à l’égard du patient en fin de vie, qu’à son entourage. Il respecte la dignité et l'intimité du patient, de sa famille et de ses proches. « En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation à son indépendance professionnelle. Dans cette expérience, nous avons manqué de respect vis-à-vis de la patiente car nous n’avons pas su respecter son intimité : Le non-respect de l’intimité, des lieux est-il une forme de maltraitance ?de plus, le non-respect de la dignité est-il une forme de maltraitance ? Les patients doivent être préservés de situations gênantes ou qu’ils jugent comme telles. « Art. Respecter quelqu’un, c’est avoir de la considération à son égard, c’est le reconnaître vraiment comme porteur de la même dignité que soi. « Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort. R. 4312-50.-Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme. Il tient compte de la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées. Intimité et confidentialité Le partage des informations Le respect de la vie privée et la confidentialité des données sont protégés par une organisation interne concernant la tenue des dossiers des usagers. Il permet à haque professionnel de santé de s’interroger sur ses pratiques tout en aordant une plae importante au respet de l’intimité et de la dignité du patient. « Art. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort. R. 4312-39.-L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel. « Art. « Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. La Loi sur les droits des patients de 2002 dispose que le patient a droit au respect de sa dignité et de sa vie privée. « Art. « Art. R. 4312-9.-L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. « Art. « Art. « Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. « L'infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des infirmiers. « Art. R. 4312-35.-L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. « Section 2 « Devoirs envers les patients. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 fait du respect de la dignité un droit du patient en fin de vie (articles L. 1110-5 et L. 1111-10 et s. du Code de la santé publique). « IV.-L'autorisation est personnelle et incessible. « Art. ii.4 le respect de la vie, l’accompagnement de la fin de la vie En prêtant le serment d’Hippocrate, les médecins s’engagent à préserver la vie En pratique, les décisions difficiles sont prises avec le patient, la famille ou la personne de « Art. « Art. R. 4312-36.-L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. « Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. « Art. « Art. temps. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. « III.-La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. « Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, son avis est réputé rendu. Il respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés. R. 4312-56.-Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont : « 1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ; « 2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ; « 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ; « 4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ; « 5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ; « 6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française. « Art. Les soins dénudent et, quoi que l’on fasse, l’hospitalisation dépersonnalise. R. 4312-61.-Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Je suis étonnée de voir que la majorité des soins infirmiers sont réalisés la porte ouverte alors que l’attendu est de préserver l’intimité, la dignité et la confidentialité des soins en maintenant la porte de la chambre fermée. R. 4312-82.-Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier. « Art. Transporter les dossiers des patients dans le respect des règles de … Le droit au respect de la dignité ne cesse pas avec le décès de la personne. « En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence, ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dossier du patient. Charte du respect de la Confidentialité, de la Dignité et de l’Intimité du patient En toutes circonstances - Veiller au respet de l’intimité du patient - Respecter la dignité du patient, en particulier dans le dialogue soignant-soigné (pas de tutoiement ni de familiarité) Le droit au respect de la dignité se manifeste à diverses occasions et revêt différents aspects. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. « Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. R. 4312-54.-L'infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. « Art. R. 4312-45.-Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. « L'infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort. « Art. « Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. « Art. « Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier. « Il en est de même en ce qui concerne sa participation à une activité de prélèvements d'organes mentionnée au livre II de cette même partie. le droit à la qualité des soins et leur conformité aux normes actuelles. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. 1.1. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. « Conformément à l'article L. 4312-7, le Conseil national de l'ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau.